Il est enfin arrivé : le Décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne et pris pour l’application du IV de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (J.O n° 249 du 26 octobre 2007 page 17555 texte n° 29)
Vous le trouverez ici : sur legifrance
Sa rédaction est intéressante et instaure plusieurs différences avec le droit de réponse classique tel qu’il était prévu dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : sur legifrance
Et pour faire bonne mesure, autant ajouter un autre texte indispensable : la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique, sur legifrance
Pour mémoire, le droit de réponse classique est obligatoire et non-discrétionnaire : “Le directeur de la publication sera tenu d’insérer
dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne
nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien sous
peine de 3750 euros d’amende sans préjudice des autres peines et
dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.“
Il doit également prendre la même forme que l’article auquel il répond : “Cette insertion devra être faite à la même place et en
mêmes caractères que l’article qui l’aura provoquée, et sans aucune
intercalation.“
Quant à la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004, elle placait le droit de réponse en ligne dans la droite ligne des principes du droit de réponse classique :
“Le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours
de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée
dans le service de communication au public en ligne sous peine d’une
amende de 3 750 EUR, sans préjudice des autres peines et
dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.Les conditions d’insertion de la réponse sont celles prévues par
l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 précitée. La réponse sera
toujours gratuite.
“
Mais elle renvoyait cependant vers un décret d’application :
“Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.”
Décret que voici donc.
Il crée tout de même de sérieuses différences par rapport au droit de réponse classique, le tout en faisant une différence entre les sites éditoriaux et les sites correspondant au régime de responsabilité aménagé de l’hébergeur.
1. Champ d’application limité. Pour commencer, celui-ci ne s’applique pas aux sites où les visiteurs peuvent l’exercer par eux-même. C’est le cas des sites participatifs et assimilés : forums, commentaires de blogs, wikis, etc.
2. Conditions renforcées. D’autre part, le décret fixe des formalités plus strictes pour faire parvenir le droit de réponse en ligne : celui-ci devra être envoyé par LRAR ou par un autre moyen garantissant l’identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de sa demande (signature électronique, pigeon à roulette ? on reste dans le flou)
3. Raccourcissement du délai de publication. La publication de la réponse devait autrefois intervenir sous 72h. Conformément à la LCEN, le délai est toujours de 72h pour les sites éditoriaux. Nouveautés, elle devra désormais avoir lieu dès la prochaine mise à jour dans les newsletters, ou sous 24h pour les sites participatifs.
4. Renforcement de la responsabilité de l’hébergeur. Le décret ne prévoit pas de sanction pour le directeur de publication d’un site éditorial (qui reste donc soumis à celle de la loi de 1881 – 3 mois de prison et 3750 euros). Mais il responsabilise un peu plus les hébergeurs de forums, de wikis et autres qui sont désormais menacés d’une contravention de 4e classe, c’est-à-dire de 750 euros. C’est moins que la responsabilité qui pèse sur les directeurs de publication, mais c’est plus que ce à quoi les bloggeurs étaient habitués.
En conclusion, le droit de réponse en ligne est plus sévèrement encadré que le droit de réponse classique. Il impose un délai qui peut être de 72h, 24h ou concerner la prochaine mise à jour. Il vise aussi bien les sites éditoriaux que les simples forums qui avaient l’habitude de profiter de la responsabilité aménagée de la LCEN. Seuls sont épargnés les sites où les visiteurs peuvent assurer eux-même le droit de réponse.
Ajoutons enfin un autre point qui risque de créer des problèmes. Le décret prévoit que ce droit porte sur les textes, les sons ou les images. Mais la réponse devra prendre la forme d’un écrit équivalent à la longueur du message qui l’a provoqué, c’est-à-dire à la transcription sous forme de texte des documents litigieux…
C’est peut-être le moment d’activer la fonction commentaire sur votre site.
http://www.zdnet.fr/blogs/2007/10/29/publication-du-decret-instaurant-un-droit-de-reponse-en-ligne/
Les choses bougent quand même en France. La révolution culturelle informatique touche aussi nos institutions judiciaires.
Le droit de déponse fait parti de cette liberté de la presse si indispensable à notre démocratie. Elle participe à la transparence pour que l’on ne puisse pas dire n’importe quoi sans devoir en rendre compte. Je trouve vitale que la législation suive de très près les nouveaux moyens d’expression en ligne.
Le net a aussi amplifié un vieux problème que l’on pourrait résumer par :
“Mentez, calomnie, il en restera toujours quelque chose » ?
Ce dicton est vrai depuis la nuit des temps, mais aujourd’hui à la vitesse ou l’information circule sur internet, la “calomnie” peut déjà être référencé dans plusieurs moteurs de recherche et reprise sur plusieurs sites/blogs quand le démenti arrive.
Le droit de réponse permet de s’attaquer à la source de la calomnie, pas à ses “répliques”.
Peut on poursuivre légalement un individu pour avoir en toute bonne foi a repris sur son site une fausse information.
Nous avons tous au moins une fois colporté par naïveté une rumeur sur le net (hoax).
Pour une société au ou une personne publique, protéger son image sur le net n’est pas une mince affaire. Au moindre incident, il faut réagir vite très vite.